P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
58. Dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public, l’article 38, les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 39, les articles 40, 47, 59 à 68, 72 à 74, 82 à 84 de la Loi ne s’appliquent pas.
Les articles 84, 85, 93, 94, 103.2, 103.3, 103.6, les paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8 de l’article 109 et le paragraphe 5 de l’article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ne s’appliquent pas.
D. 1053-2021, a. 58.
En vig.: 2021-08-05
58. Dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public, l’article 38, les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 39, les articles 40, 47, 59 à 68, 72 à 74, 82 à 84 de la Loi ne s’appliquent pas.
Les articles 84, 85, 93, 94, 103.2, 103.3, 103.6, les paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8 de l’article 109 et le paragraphe 5 de l’article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ne s’appliquent pas.
D. 1053-2021, a. 58.